Poursuites disciplinaires et prescription de l’action : une précision importante du Conseil d'Etat sur le point de départ en cas de condamnation pénale de l'agent
- Adam BENAMEUR
- 29 mai
- 2 min de lecture
Le 22 mai dernier, le Conseil d’État a publié le « Petit Combarnous », son guide annuel de jurisprudence. Cette publication est l’occasion de revenir sur une décision marquante relative à la prescription de l’action disciplinaire dans la fonction publique.
Par un arrêt du 24 juin 2025 (n°476387), le Conseil d’État est venu préciser le point de départ du délai de prescription triennale de l’action disciplinaire lorsqu’une procédure pénale a donné lieu à la condamnation de l’agent sans que son employeur n’en ait eu connaissance préalablement.

Le délai de prescription de l’action disciplinaire dans la fonction publique
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord le principe de l’article L.532-2 du Code général de la fonction publique qui fixe le délai de prescription de l’action disciplinaire à trois ans à compter de la « connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».
Passé ce délai, les faits reprochés à l’agent public ne peuvent plus donner lieu à des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits.
Le Conseil d’Etat précise ensuite que le délai de trois ans doit être apprécié entre :
la date où l’administration a eu connaissance effective des faits passibles de sanctions ;
la date où l’agent public est régulièrement avisé de l’engagement de poursuites disciplinaires.
L’interruption de la prescription
Une cause d’interruption de la prescription est prévue par le CGFP en cas de poursuites pénales engagées préalablement ou postérieurement à la connaissance effective des faits par l’administration. Cette interruption vaut jusqu’à la décision définitive, qu’il s’agisse :
D’un classement sans suite,
D’un non-lieu,
D’un acquittement,
D’une relaxe,
D’une condamnation.
À compter de cette décision définitive, un nouveau délai de trois ans recommence à courir, sans tenir compte du délai déjà écoulé avant l’interruption.
Dans son arrêt du 24 juin 2025, le Conseil d’État rappelle qu’une décision pénale devient définitive lorsqu’elle est irrévocable, c’est-à-dire après épuisement de l’ensemble des voies de recours, y compris en cassation ou en révision.
Le tempérament apporté par le Conseil d’Etat en cas de découverte tardive de la condamnation pénale : une solution favorable à l’engagement de poursuites disciplinaires
L’apport principal de cette décision réside dans l’hypothèse où l’administration n’a aucune connaissance effective des faits fautifs avant d’apprendre l’existence d’une condamnation pénale définitive.
Dans ce cas, le Conseil d’État admet que le délai de prescription de trois ans commence à courir non pas à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, mais à compter de la date à laquelle l’administration en a effectivement connaissance.
Cette solution présente un intérêt pratique important pour les employeurs publics. Elle permet en effet à l’administration de conserver la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires contre un agent public même lorsqu’elle découvre la condamnation pénale plusieurs mois, voire plusieurs années, après qu’elle est devenue définitive.


Commentaires